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La Court Supreme du Canada ordonne de compenser les passagers des compagnies aériennes

Photo du rédacteur: latinlawyerlatinlawyer

Le 4 octobre 2024: International Air Transport Association v. Canada (Transportation Agency)


Transcrit du report de presse de la SCC :


La Convention de Montréal est un accord international que le Canada a signé en 2001 et qui a été mis en œuvre en droit canadien. Elle établit certaines limites et conditions à l’égard des sommes que les compagnies aériennes peuvent être tenues de verser aux passagers de vols internationaux à titre d’indemnités pour les perturbations qu’ils subissent. L’article 29 de la Convention de Montréal précise que toute « action en dommages-intérêts » qui relève du champ d’application de l’accord est assujettie à ces limites et conditions. Ce principe est appelé le « principe d’exclusivité », car il empêche quiconque d’intenter une « action en dommages-intérêts » non assujettie à ces limites et conditions, et ce, même lorsqu’il existe un autre fondement juridique permettant de le faire.


Les indemnités payables aux passagers ne sont pas individualisées et le mécanisme d’indemnisation ne constitue donc pas une « action en dommages-intérêts » interdite par la Convention de Montréal.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge Rowe a expliqué que la Convention de Montréal est exclusive dans les limites des matières qu’elle régit, mais qu’elle ne traite pas exhaustivement de tous les aspects du transport aérien international. Suivant l’article 29, il faut être en présence d’une « action » qui conduise à des « dommages-intérêts » pour que s’applique le principe d’exclusivité. Toutefois, le Règlement ne prévoit pas d’« action en dommages-intérêts » parce que l’indemnisation qu’il prévoit n’est pas individualisée. Il crée plutôt un régime de protection du consommateur qui s’applique parallèlement à la Convention de Montréal, sans empiéter sur ses dispositions limitatives de responsabilité. Par conséquent, le Règlement ne relève pas du champ d’application du principe d’exclusivité de la Convention de Montréal.

Étant donné que le Règlement ne fait pas naître de responsabilité qui est écartée par anticipation par l’article 29, il n’entre pas en conflit avec la Convention de Montréal et rien ne justifie de conclure qu’il excède la compétence de l’Office.

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